Charte des
droits des personnes autistes
Les personnes autistes doivent pouvoir jouir des mêmes
droits et privilèges que ceux de toute la
population européenne dans la mesure de leurs
possibilités et en considération de leur meilleur
intérêt.
Ces droits devraient être mis en valeur, protégés et mis
en vigueur par une législation appropriée
dans chaque Etat.
Les déclarations des Nations Unies sur les Droits du
déficient mental (1971) et sur les Droits des
personnes handicapées (1975) ainsi que les autres
déclarations à propos des Droits de l'Homme devraient
être prises en considération et, en particulier, pour ce
qui concerne les personnes autistes, ce
qui suit devrait y être inclus:
1. LE DROIT pour les personnes autistes de
mener une vie indépendante et de s'épanouir dans la
mesure de leurs possibilités.
2. LE DROIT pour les personnes autistes à
un diagnostic et à une évaluation clinique précise,
accessible et sans parti pris.
3. LE DROIT pour les personnes autistes de
recevoir une éducation appropriée, accessible à tous,
en toute liberté.
4. LE DROIT pour les personnes autistes (ou
leur représentant) de participer à toute décision
pouvant affecter leur avenir. Les désirs de l'individu
doivent, dans la mesure du possible, être
reconnus et respectés.
5. LE DROIT pour les personnes autistes à
un logement accessible et approprié.
6. LE DROIT pour les personnes autistes aux
équipements, à l'aide et à la prise en charge nécessaires
pour mener une vie pleinement productive dans la dignité
et l'indépendance.
7. LE DROIT pour les personnes autistes de
recevoir un revenu ou un salaire suffisant pour se
procurer nourriture, habillement et hébergement adéquats
ainsi que pour subvenir à toute autre
nécessité vitale.
8. LE DROIT pour les personnes autistes de
participer, dans la mesure du possible, au développement
et à l'administration des services mis en place pour leur
bien-être.
9. LE DROIT pour les personnes autistes
d'avoir accès aux conseils et aux soins appropriés pour
leur santé mentale et physique et pour leur vie
spirituelle. Ceci signifie que leur soient accessibles
les traitements et les médications de qualité et qu'ils
leur soient administrés seulement à
bon escient et en prenant toutes les mesures de
précautions nécessaires.
10. LE DROIT pour les personnes autistes à
une formation répondant à leurs souhaits et à un emploi
significatif, sans discrimination ni idées préconçues. La
formation et l'emploi devraient tenir
compte des capacités et des goûts de l'individu.
11. LE DROIT pour les personnes autistes à
l'accessibilité des moyens de transport et à la liberté
de
mouvement.
12. LE DROIT pour les personnes autistes
d'avoir accès à la culture, aux loisirs, aux activités
récréatives
et sportives et d'en jouir pleinement.
13. LE DROIT pour les personnes autistes de
profiter et d'utiliser tous les équipements, services et
activités mis à la disposition du reste de la communauté.
14. LE DROIT pour les personnes autistes
d'avoir des relations sexuelles y compris dans le
mariage,
sans y être forcées ou exploitées.
15. LE DROIT pour les personnes autistes
(ou leur représentant) à l'assistance juridique ainsi
qu'à la
conservation totale des droits légaux.
16. LE DROIT pour les personnes autistes de
ne pas être soumis à la peur ou à la menace d'un
enfermement injustifié dans un hôpital psychiatrique ou
dans toute autre institution fermée.
17. LE DROIT pour les personnes autistes de
ne pas subir de mauvais traitement physique, ni de
souffrir de carence en matière de soins.
18. LE DROIT pour les personnes autistes de
ne recevoir aucune thérapeutique pharmacologique
inappropriée et/ou excessive.
19. LE DROIT pour les personnes autistes
(ou leur représentant) d'avoir accès à leur dossier
personnel
concernant le domaine médical, psychologique,
psychiatrique et éducatif.
Présentée lors du 4e Congrès Autisme-Europe, La Haye, le
10 mai 1992
Adoptée sous forme de Déclaration écrite par le Parlement
Européen le 9 mai 1996.
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Charte ici